Loi électorale du Canada
Version de l'article 106 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle
106 Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 106
- 2014, ch. 12, art. 36
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