Loi sur les explosifs
Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :
Note marginale :Lois fédérales, provinciales ou municipales
29 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte soit à l’obligation d’observer, en matière d’explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et la possession, le stockage, la manipulation, la vente et le transport des explosifs, soit à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 29
- 1995, ch. 39, art. 170
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