Loi sur les explosifs
Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2014-01-31 :
Note marginale :Explosifs abandonnés ou détériorés
27 Les explosifs qui, de l’avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu’aux personnes chargées de le faire.
- S.R., ch. E-15, art. 25
- 1974-75-76, ch. 60, art. 10
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