Loi sur les explosifs
Note marginale :Possession, fabrication, vente, importation ou livraison d’explosifs
21 (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, a en sa possession, vend, met en vente, fait, fabrique, importe ou livre un explosif, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) pour chaque récidive, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Moyens de défense
(2) Ne peut être déclaré coupable d’avoir un explosif en sa possession celui qui établit qu’il l’a fabriqué, importé ou acheté conformément à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 21
- 1993, ch. 32, art. 11
- 2004, ch. 25, art. 139(A)
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