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Loi sur les explosifs

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de détection

detection agent

agent de détection Substance figurant au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention. (detection agent)

Convention

Convention

Convention La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection conclue à Montréal le 1er mars 1991, dans sa version éventuellement modifiée. (Convention)

engin militaire

military device

engin militaire S’entend au sens des règlements. (military device)

exploitants

operator

exploitants Sont compris parmi les exploitants les propriétaires, directeurs ou responsables. (operator)

explosif

explosive

explosif Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements. (explosive)

explosif autorisé

authorized explosive

explosif autorisé Explosif désigné comme tel aux termes des règlements. (authorized explosive)

explosif plastique

plastic explosive

explosif plastique Explosif qui, à la fois :

  • a) est composé d’un ou de plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25 oC;

  • b) dans sa formulation, comprend un liant;

  • c) est, une fois mélangé, malléable ou souple à la température normale d’intérieur. (plastic explosive)

explosif plastique non marqué

unmarked plastic explosive

explosif plastique non marqué Explosif plastique ne contenant aucun agent de détection ou en contenant un dont la concentration, au moment de la fabrication de l’explosif, est inférieure à celle qui est mentionnée au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention. (unmarked plastic explosive)

fabrique

factory

fabrique Lieu — bâtiment, construction, local ou terrain — où s’opère, en tout ou en partie, la fabrication d’un explosif, l’emplacement du bâtiment, de la construction ou du local, ainsi que tous autres bâtiments, constructions ou locaux situés à cet emplacement. (factory)

fabrique agréée

licensed factory

fabrique agréée Fabrique pour laquelle a été délivrée la licence prévue à l’article 7. (licensed factory)

inspecteur

inspector

inspecteur L’inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d’explosifs, nommés aux termes de l’article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d’inspecter un explosif, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d’un accident causé par un explosif. (inspector)

ministère

Department

ministère Le ministère des Ressources naturelles. (Department)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Ressources naturelles ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner. (Minister)

poudrière

magazine

poudrière Lieu, notamment bâtiment, magasin ou construction, où sont gardés ou stockés des explosifs. La présente définition exclut toutefois :

  • a) les lieux où sont gardés ou stockés des explosifs destinés uniquement à des mines ou carrières situées dans une province dont la législation prévoit l’inspection et le contrôle efficaces de tels explosifs;

  • b) les véhicules transportant, conformément à la présente loi, des explosifs autorisés;

  • c) les lieux, notamment constructions, où est gardée, pour un usage particulier et non pour la vente, une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • d) les magasins ou entrepôts où est stockée en vue de la vente une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • e) les lieux où l’article 8 autorise le mélange ou l’assemblage des éléments inexplosibles d’un explosif autorisé. (magazine)

poudrière agréée

licensed magazine

poudrière agréée Celle qui fait l’objet de la licence prévue à l’article 7. (licensed magazine)

véhicules

vehicle

véhicules Moyens de transport terrestre, notamment camions ou automobiles, à l’exclusion toutefois des véhicules se déplaçant uniquement sur des rails et régis par la partie III de la Loi sur les transports au Canada. (vehicle)

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 2
  • 1993, ch. 32, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38
  • 1995, ch. 35, art. 1
  • 1996, ch. 10, art. 227

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