Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Production
99 (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1) commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit une amende de deux cents à dix mille dollars;
b) soit l’amende prévue à l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 99
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 37, ch. 7 (2e suppl.), art. 46
- 2007, ch. 18, art. 66
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