Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Défaut de produire un rapport
97 (1) Quiconque est requis, aux termes de quelque partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport et omet de le faire dans le délai prescrit à cette fin commet une infraction et encourt une amende de dix à cent dollars.
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
(2) Lorsque, selon le cas :
a) un rapport est produit aux termes de quelque partie de la présente loi, sauf la partie I;
b) une demande est faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,
quiconque y fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou donne son assentiment ou son acquiescement à leur énonciation, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :
c) d’au moins l’ensemble de cent dollars et d’un montant égal :
(i) soit au double du montant de la taxe qui aurait dû être acquittée dans la période visée par le rapport, ou à l’égard de cette période,
(ii) soit au double du montant de la taxe ou d’une autre somme qu’il a obtenue et acceptée par suite de la demande;
d) d’au plus l’ensemble de mille dollars et d’un montant égal au double du montant de la taxe ou de l’autre somme,
et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement maximal de douze mois.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 36]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 97
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 35, ch. 7 (2e suppl.), art. 44, ch. 12 (4e suppl.), art. 36
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