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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 82 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les actions en recouvrement des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en vertu de la présente loi se prescrivent par quatre ans à compter de la date d’exigibilité de ces sommes, sauf si la personne qui en est redevable a fait l’objet d’une cotisation pour ces sommes en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Exception pour négligence ou fraude

    (3) Des procédures en recouvrement des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi peuvent être intentées à tout moment devant un tribunal si leur paiement a été éludé en raison d’une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l’inattention ou au retard délibéré, ou en raison de fraude.

  • Note marginale :Recouvrement des pénalités et amendes auprès d’une personne morale

    (4) Lorsqu’une pénalité ou une amende est imposée à une personne morale conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la présente loi et que la déclaration de culpabilité ou une copie certifiée de cette déclaration est produite à la Cour fédérale, la déclaration est enregistrée auprès de ce tribunal et possède, à compter de la date de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de cette déclaration, comme si elle était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant de la pénalité ou de l’amende et des frais, s’il y a lieu, spécifiés dans la déclaration.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts à la suite de jugements

    (5) Lorsqu’un jugement est obtenu pour une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme exigible sous le régime de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 83, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles une pénalité ou des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement ou défaut de remise de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et cette pénalité et ces intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 82
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41

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