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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.38 du 2003-07-02 au 2024-10-14 :


Note marginale :Paiement à la suite d’un appel

  •  (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :

    • a) annulé ou modifié une cotisation ou une détermination du ministre concernant une demande faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 69;

    • b) renvoyé au ministre une cotisation ou une détermination visée à l’alinéa a), pour réexamen;

    • c) ordonné au ministre de payer ou de rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes,

    sauf si la personne à qui l’avis d’opposition a été signifié l’a ordonné autrement par écrit, le ministre doit, avec toute la célérité raisonnable, qu’un appel ultérieur soit interjeté ou non :

    • d) lorsque la cotisation ou la détermination lui est renvoyée, réexaminer et modifier la cotisation ou la détermination ou en établir une nouvelle conformément à la décision du Tribunal ou du tribunal;

    • e) payer ou rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes, ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement, en conformité avec la cotisation ou la détermination modifiée, la nouvelle cotisation ou la nouvelle détermination du ministre ou la décision ou l’ordonnance du Tribunal ou du tribunal.

  • Note marginale :Dispositions applicables au réexamen de cotisations

    (2) Les paragraphes 81.15(5) à (11) et 81.16(2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une cotisation en vertu du paragraphe (1) comme si :

    • a) les termes « ou un avis de décision » étaient ajoutés immédiatement après les termes « avis de cotisation » au paragraphe 81.15(10) et à l’alinéa a) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11);

    • b) la mention, au paragraphe 81.15(10), du « paragraphe 81.14(2) » était celle des « paragraphes 81.14(2) ou 81.16(2) »;

    • c) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11), du « paragraphe 81.14(1) » était celle des « paragraphes 81.14(1), 81.16(1) et 81.38(1) ».

  • Note marginale :Dispositions applicables au réexamen d’une détermination

    (3) Les paragraphes 81.17(5) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une détermination en vertu du paragraphe (1) comme si :

    • a) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant payable au paragraphe 81.17(6), du « paragraphe 72(6) » était celle des « paragraphes 72(6), 81.18(1) et 81.38(1) »;

    • b) la mention à cet alinéa du « paragraphe 74(1) » était celle des « paragraphes 74(1) et 81.18(2) ».

  • Note marginale :Paiement lors d’autres appels

    (4) Lorsque, eu égard aux raisons données à la suite d’une décision rendue sur un appel visé au paragraphe (1), le ministre est convaincu qu’il serait juste et équitable de verser un paiement à toute autre personne qui a signifié un avis d’opposition ou institué un appel, ou de renoncer à toute garantie fournie par ou au nom de cette autre personne, le ministre peut, avec le consentement de cette personne et sous réserve des modalités et conditions qu’il peut prescrire, payer ou rembourser à cette personne les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement.

  • Note marginale :Maintien du droit d’appel

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du ministre d’en appeler d’une décision du Tribunal ou de la Cour fédérale rendue à la suite d’un appel visé au paragraphe (1), et un tel appel d’une décision du Tribunal doit continuer comme s’il s’agissait d’un appel de la cotisation ou de la détermination qui faisait l’objet de la décision.

  • Note marginale :Intérêts sur cotisation

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants à payer

    (7) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé une somme à valoir sur celle indiquée dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement du bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

  • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

    (8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

  • (8.1) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 33]

  • (9) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 106]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 29, art. 9
  • 2001, ch. 16, art. 33
  • 2002, ch. 8, art. 139
  • 2003, ch. 15, art. 106

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