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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.37 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale

  •  (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (2) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où des procédures sont engagées devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :

    • a) du délai prévu par les paragraphes 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par la personne qui a consenti au renvoi de la question ou par une personne qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;

    • b) du délai prévu aux articles 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par une personne visée à l’alinéa a);

    • c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par une personne visée à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
  • 2002, ch. 8, art. 138

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