Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
81.31 (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, la Cour fédérale peut statuer en rendant une ordonnance, un jugement, une décision ou une déclaration, selon la nature de l’affaire, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une ordonnance :
a) soit rejetant l’appel;
b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la cotisation ou la détermination faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en statuant sur un appel, la Cour fédérale peut ordonner le paiement ou le remboursement de taxes, pénalités, intérêts, sommes ou frais.
Note marginale :Frais
(3) Lorsque le montant en litige dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté par le ministre, autrement que par voie de demande reconventionnelle, ne dépasse pas dix mille dollars, le ministre, une fois qu’il a été statué sur l’appel, doit payer à l’autre partie à l’appel tous les frais opportuns et raisonnables qui s’y rapportent.
Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel à la Cour fédérale
(4) Lorsque la Cour fédérale statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel à ce tribunal est abandonné ou rejeté sans audition, celui-ci peut, à la demande du ministre, qu’il alloue ou non des dépens, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’une des principales raisons de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
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