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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.28 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale

  •  (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.

  • Note marginale :Demande reconventionnelle

    (2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :

    • a) les règles concernant la jonction d’instances et de causes d’action ne s’appliquent pas, sauf pour permettre la jonction d’appels en application de la présente partie;

    • b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;

    • c) la copie d’un avis d’opposition déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou un acte introductif d’instance déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) est signifié de la manière prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Signification

    (4) Lorsque la copie d’un avis d’opposition est déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou qu’un acte introductif d’instance est déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) et que celui-ci en dépose deux copies ou des copies supplémentaires, ainsi qu’un certificat ayant trait à la dernière adresse connue de l’autre partie à l’appel, un fonctionnaire du tribunal doit sans délai au nom du ministre, après avoir vérifié l’exactitude des copies, signifier la copie de l’avis d’opposition ou l’acte introductif d’instance, selon le cas, à cette autre partie en lui envoyant les copies ou les copies supplémentaires par lettre recommandée ou certifiée à l’adresse énoncée dans le certificat.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Lorsque des copies ont été signifiées à une partie conformément au paragraphe (4), un certificat signé par un fonctionnaire du tribunal quant à la date du dépôt et la date de la mise à la poste des copies est transmis au bureau du sous-procureur général du Canada et constitue la preuve de la date du dépôt et de la date de la signification des documents qui y sont visés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 137

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