Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 81.25 du 2003-01-01 au 2013-06-25 :
Note marginale :Avis au commissaire
81.25 (1) Lorsqu’un appel au Tribunal est interjeté autrement qu’en application du paragraphe 81.21(1), le Tribunal envoie un avis de l’appel au commissaire à Ottawa.
Note marginale :Envoi de documents au Tribunal
(2) Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1) ou du dépôt d’un avis d’opposition auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 81.21(3), le commissaire doit envoyer au Tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications, s’il y a lieu, qui sont pertinents à l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
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