Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale en l’absence de décision
81.22 (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal ou à la Section de première instance de la Cour fédérale.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale en l’absence de décision
(2) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination à la Section de première instance de la Cour fédérale.
Note marginale :Restriction
(3) Aucun appel ne peut être interjeté conformément au présent article après que le ministre a envoyé un avis de décision à la personne qui a signifié l’avis d’opposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
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