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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 79.01 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :


Note marginale :Transition — déclaration fondée sur le mois d’exercice

 Pour l’application des articles 78, 79 et 79.1, si la période comprenant le 1er juillet 2003 (appelée période de comptabilisation antérieure au présent article) pour laquelle une personne aurait été tenue de produire une déclaration aux termes de l’article 78, dans sa version applicable avant cette date, chevauche un ou plusieurs mois d’exercice de la personne, y compris une partie de mois d’exercice, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la personne doit produire une déclaration et payer les sommes dues relativement à la période de comptabilisation antérieure de la même manière et dans le même délai qu’elle aurait été tenue de le faire aux termes de l’article 78, dans sa version applicable avant cette date;

  • b) si l’un des mois d’exercice en cause comprend le dernier jour de la période de comptabilisation antérieure, la partie de ce mois qui suit ce jour est réputée faire partie du premier mois d’exercice suivant celui en cause; à cette fin, ce mois subséquent peut compter plus de trente-cinq jours.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 15, art. 100

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