Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 77 du 2024-06-20 au 2024-06-27 :
Note marginale :Restriction
77 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 77
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 33 et 34
- 2006, ch. 4, art. 126
- 2022, ch. 5, art. 14
- 2022, ch. 10, art. 140
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 17, art. 85
- Date de modification :