Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 68 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Remboursement dans les cas d’erreur
68 Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu’il a été tenu compte des sommes d’argent à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 68
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 24, ch. 7 (2e suppl.), art. 23 et 34
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