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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 59 du 2005-12-12 au 2024-10-14 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre des Finances ou le ministre du Revenu national, selon le cas, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • (3) [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 9]

  • Note marginale :Règlement prescrivant le taux d’intérêt

    (3.1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par règlement un taux d’intérêt, ou les règles servant à le fixer, pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.

  • Note marginale :Règlements concernant le prix raisonnable

    (3.3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de fixer le mode de détermination du prix de vente raisonnable ou du prix raisonnable de marchandises, selon le cas, pour l’application des paragraphes 23(10) et 49(2.1), des sous-alinéas 50(7)c)(ii) et d)(ii), du paragraphe 50(8) et des articles 52 et 58.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • Note marginale :Effet des règlements

    (4) Les règlements sont appliqués tout comme les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Serments et déclarations

    (5) Toute personne désignée par le ministre peut recevoir la déclaration ou faire prêter le serment requis par la présente loi, ou par tout règlement pris sous son autorité, et cette personne possède, à l’égard de ce serment ou de cette déclaration, tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 23, ch. 7 (2e suppl.), art. 21, ch. 12 (4e suppl.), art. 21
  • 1990, ch. 45, art. 9
  • 1993, ch. 25, art. 58, ch. 27, art. 1
  • 2002, ch. 22, art. 427
  • 2003, ch. 15, art. 96
  • 2005, ch. 38, art. 100

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