Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Dénonciation ou plainte
332 (1) Une dénonciation ou plainte prévue à la présente partie peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en vertu de la présente partie est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction aux dispositions de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente partie n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :District judiciaire
(3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction aux dispositions de la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) La dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente partie, au plus tard huit ans après le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2017, ch. 33, art. 161
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