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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 308 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Avis au commissaire

  •  (1) Dans le cas où un appel est interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.

  • Note marginale :Avis à la Cour canadienne de l’impôt

    (2) Immédiatement après avoir reçu un avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier devant la Cour dans un appel interjeté aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1999, ch. 17, art. 155

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