Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la personne à laquelle le paragraphe 301(1.2) ou (1.21) s’applique qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou (1.21) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 301(1.5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré les articles 302 et 306, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 83
- 2010, ch. 12, art. 81
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