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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 291 du 2017-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Copies

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’un des articles 276 et 288 à 290, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont livrés, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette livraison ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation

    (2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 288 à 290 et 292 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1998, ch. 19, art. 283
  • 1999, ch. 17, art. 156
  • 2000, ch. 30, art. 86
  • 2001, ch. 17, art. 259
  • 2017, ch. 33, art. 161

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