Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Suspension du délai
289.2 Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :
a) si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b) lorsque la demande visée au paragraphe 289.1(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2018, ch. 27, art. 50
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