Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 282 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
282 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration selon la présente partie visant la période ou l’opération précisée dans la mise en demeure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- Date de modification :