Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Prorogation des délais de production
281 (1) Le ministre peut en tout temps proroger, par écrit, le délai de production d’une déclaration ou de communication de renseignements selon la présente partie.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre prolonge le délai :
a) la déclaration doit être produite ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;
b) la taxe ou la taxe nette payable à indiquer dans la déclaration doit être payée ou versée dans le délai prorogé;
c) les intérêts sont payables aux termes de l’article 280 comme si le délai n’avait pas été prorogé;
d) la pénalité payable aux termes de l’article 280 sur la taxe ou la taxe nette payable à indiquer dans la déclaration n’est payable qu’à compter de l’expiration du délai prorogé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
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