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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 267.1 du 2017-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 268 à 270.

    fiduciaire

    fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 266(1). (trustee)

    fiducie

    fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement ou au versement des montants qui deviennent à payer ou à verser par la fiducie en vertu de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

    • a) le fiduciaire n’est tenu au paiement ou au versement de montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle;

    • b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

  • Note marginale :Activités du fiduciaire

    (5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie lorsqu’une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie :

    • a) tout acte qu’elle accomplit à ce titre est réputé accompli par la fiducie et non par elle;

    • b) malgré l’alinéa a), si elle n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à celle-ci un service de fiduciaire et tout montant auquel elle a droit à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu ou, si elle est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise est réputé être un montant au titre de la contrepartie de cette fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 73
  • 2017, ch. 33, art. 143

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