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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 265 du 2004-12-15 au 2024-10-14 :


Note marginale :Faillite

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie en cas de faillite d’une personne :

    • a) le syndic de faillite est réputé fournir au failli des services de syndic de faillite, et tout montant auquel il a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture; par ailleurs, le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion des actifs du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;

    • b) les actifs du failli sont réputés ne constituer ni une fiducie ni une succession;

    • c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;

    • d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement ou au versement des montants, sauf ceux qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci, devenus payables ou à verser par le failli en vertu de la présente partie pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

      • (i) la responsabilité du syndic à l’égard de paiement ou du versement de montants devenus payables ou à verser par le failli après le jour de la faillite soit pour des périodes ayant pris fin au plus tard ce jour-là, soit relativement à des fournitures d’immeubles effectuées au profit du failli au plus tard ce jour-là, se limite aux biens et à l’argent du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

      • (ii) le syndic n’est pas responsable du paiement ou du versement d’un montant pour lequel un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est responsable en vertu de l’article 266,

      • (iii) le paiement ou le versement d’un montant par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

    • e) si le failli est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci;

    • f) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de la faillite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite comme si les activités non visées étaient celles d’une autre personne; le failli peut, à l’égard des activités non visées, demander et obtenir l’inscription aux termes de la sous-section D de la section V, établir des exercices et faire des choix relativement à des périodes de déclaration comme si ces activités étaient les seules qu’il exerçait;

    • g) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

      • (i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

    • h) sous réserve de l’alinéa j), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente partie — contenant les renseignements requis concernant les activités du failli, ou les fournitures d’immeubles, visées par la faillite, exercées ou effectuées au profit du failli au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    • i) sous réserve de l’alinéa j), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente partie soit pour sa période de déclaration se terminant au plus tard ce jour-là et au cours de son exercice qui comprend ce jour, ou immédiatement avant cet exercice, soit relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de cette période, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période ou relativement à cette fourniture contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

    • j) lorsqu’un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu :

      • (i) d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu de l’article 266,

      • (ii) de produire une déclaration concernant une fourniture d’immeuble effectuée au profit du failli et à l’égard de laquelle le séquestre est tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 266;

    • k) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue de ce dernier est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont réputés ne pas être passés au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais avoir été dévolus au failli et détenus par lui sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.

  • Définitions de actifs du failli et failli

    (2) Au présent article, actifs du failli et failli s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 27, art. 121
  • 1997, ch. 10, art. 72
  • 2004, ch. 25, art. 199

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