Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Forme et production de la demande
262 (1) Une demande de remboursement selon la présente section, exception faite de l’article 253, est présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contient les renseignements requis.
Note marginale :Demande unique
(2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande selon la présente section.
Note marginale :Groupe de particuliers
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :
a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b) la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
c) la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l’alinéa 256(2.2)c), d’un particulier ou de son proche vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l’immeuble ou à la part.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 117
- 2001, ch. 15, art. 18
- 2021, ch. 23, art. 109
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