Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Restriction
261.4 (1) Les remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.31 ne sont effectués que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans le délai suivant :
(i) dans le cas du remboursement prévu à l’article 261.1 relativement à un bien fourni dans une province participante, dans l’année suivant le jour où elle retire le bien de la province,
(ii) dans le cas du remboursement prévu à l’un des articles 261.2 à 261.31 relativement à la taxe payable par la personne, dans l’année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;
b) sauf si la demande est visée par règlement, la personne, qui est un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du trimestre civil où elle fait la demande en question;
c) la personne, sauf un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du mois où elle fait la demande en question;
d) les circonstances prévues par règlement, le cas échéant, existent.
e) [Abrogé, 2009, ch. 32, art. 35]
Note marginale :Exception
(2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2009, ch. 32, art. 35
- 2012, ch. 31, art. 91
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