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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.4 du 2003-01-01 au 2010-06-30 :


Note marginale :Restriction

 Les remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.31 ne sont effectués que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne en fait la demande dans le délai suivant :

    • (i) dans le cas du remboursement prévu à l’article 261.1 relativement à un bien fourni dans une province participante, dans l’année suivant le jour où elle retire le bien de la province,

    • (ii) dans le cas du remboursement prévu à l’un des articles 261.2 à 261.31 relativement à la taxe payable par la personne, dans l’année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;

  • b) sauf si la demande est visée par règlement, la personne, qui est un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du trimestre civil où elle fait la demande en question;

  • c) la personne, sauf un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du mois où elle fait la demande en question;

  • d) dans le cas du remboursement prévu aux articles 261.1 ou 261.3, il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

  • e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l’objet de la demande est d’au moins 200 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229

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