Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
261.3 (1) Lorsqu’une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement à l’extérieur des provinces participantes et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) est payable relativement à la fourniture, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le montant de cette taxe;
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture à l’extérieur des provinces participantes.
Note marginale :Exception
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable à une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) relativement à la fourniture d’un service déterminé, au sens du paragraphe 261.31(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
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