Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.3 du 2003-01-01 au 2010-06-30 :


Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante

  •  (1) Lorsqu’une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement à l’extérieur des provinces participantes et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) est payable relativement à la fourniture, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le montant de cette taxe;
    B
    le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture à l’extérieur des provinces participantes.
  • Note marginale :Exception

    (2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable à une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) relativement à la fourniture d’un service déterminé, au sens du paragraphe 261.31(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229

Date de modification :