Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.2 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remboursement pour produits importés dans une province

 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien visé à l’alinéa 212.1(2)b) qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 32
  • 2012, ch. 19, art. 23

Date de modification :