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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.1 du 2010-07-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Remboursement pour produits retirés d’une province participante

  •  (1) Si un bien meuble corporel (sauf un bien visé aux alinéas 252(1)a) ou c)), une maison mobile ou une maison flottante qui a été fourni par vente dans une province participante à une personne résidant au Canada est transféré par celle-ci dans une autre province dans les trente jours suivant celui de sa livraison à la personne et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Produits entreposés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période d’entreposage d’un bien qui a été livré à une personne dans une province participante n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne a retiré le bien de la province dans les 30 jours suivant celui de sa livraison.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 31

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