Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Remboursement pour produits retirés d’une province participante
261.1 (1) Si un bien meuble corporel (sauf un bien visé aux alinéas 252(1)a) ou c)), une maison mobile ou une maison flottante qui a été fourni par vente dans une province participante à une personne résidant au Canada est transféré par celle-ci dans une autre province dans les trente jours suivant celui de sa livraison à la personne et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Produits entreposés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période d’entreposage d’un bien qui a été livré à une personne dans une province participante n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne a retiré le bien de la province dans les 30 jours suivant celui de sa livraison.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2009, ch. 32, art. 31
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