Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.01 du 2017-12-14 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cotisation

    cotisation[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 97]

    cotisation d’employeur

    cotisation d’employeur Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu. (employer contribution)

    cotisation RPAC de salarié

    cotisation RPAC de salarié Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :

    • a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;

    • b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. (employee PRPP contribution)

    employeur admissible

    employeur admissible Est un employeur admissible d’un régime de pension pour une année civile l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui :

    • a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;

    • b) dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente. (qualifying employer)

    employeur participant

    employeur participant[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]

    entité de gestion

    entité de gestion[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]

    entité de gestion admissible

    entité de gestion admissible Entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées. (qualifying pension entity)

    entité de gestion non admissible

    entité de gestion non admissible Entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible. (non-qualifying pension entity)

    montant admissible

    montant admissible Est un montant admissible d’une entité de gestion pour sa période de demande le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas :

    • a) est devenu payable par l’entité au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas :

      • (i) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191,

      • (ii) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable,

      • (iii) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture,

      • (iv) l’entité étant une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, était payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1;

    • b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des articles 172.1 ou 172.2 au cours de la période de demande. (eligible amount)

    montant de remboursement de pension

    montant de remboursement de pension Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,

    • b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      33 % × (C/D)

      où :

      C
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :

      C1 + C2

      où :

      C1
      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
      C2
      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
      D
      le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
    • c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :

      33 % × (E/F)

      où :

      E
      représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :

      E1 + E2

      où :

      E1
      représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
      E2
      le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
      F
      le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
    • d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;

    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    G + H

    où:

    G
    représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible;
    H
    :
    • (i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),

    • (ii) si le choix fait selon le paragraphe (9) pour la période de demande est présenté conformément au paragraphe (10), le total précisé selon l’alinéa (10)c) dans le document concernant le choix,

    • (iii) dans les autres cas, zéro. (pension rebate amount)

    montant de remboursement de pension provincial

    montant de remboursement de pension provincial Le montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si l’entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      A × B × C/D

      où :

      A
      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
      B
      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
      C
      le taux de taxe applicable à la province participante,
      D
      le taux fixé au paragraphe 165(1);
    • b) dans les autres cas, zéro. (provincial pension rebate amount)

    montant recouvrable

    montant recouvrable S’entend, relativement à une période de demande d’une personne, d’un montant de taxe qui, selon le cas :

    • a) est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;

    • b) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale;

    • c) est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (recoverable amount)

    participant actif

    participant actif S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (active member)

    période de demande

    période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)

    régime de pension

    régime de pension[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]

    régime interentreprises

    régime interentreprises[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 75]

    taux de recouvrement de taxe

    taux de recouvrement de taxe Le taux de recouvrement de taxe d’une personne pour un exercice correspond au moins élevé des pourcentages suivants :

    • a) 100 %;

    • b) la fraction (exprimée en pourcentage) obtenue par la formule suivante :

      (A + B)/C

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun :
      • (i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un crédit de taxe sur les intrants de la personne, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

      • (ii) dans les autres cas, un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

      B
      le total des montants représentant chacun :
      • (i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 259, relativement à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de demande comprise dans l’exercice,

      • (ii) dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 259 pour une période de demande comprise dans l’exercice;

      C
      le total des montants représentant chacun :
      • (i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 qui est devenu payable par elle au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable,

      • (ii) dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable. (tax recovery rate)

  • Note marginale :Remboursement aux entités de gestion admissibles

    (2) Si une entité de gestion est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, le ministre lui rembourse pour la période un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période;
    B
    le total des montants représentant chacun :
    • a) soit le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) pour un employeur admissible en raison du choix fait selon ce paragraphe pour la période,
      D
      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
    • b) soit le montant déterminé selon l’alinéa (6)a) relativement à un employeur admissible en raison du choix fait selon le paragraphe (6) pour la période.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le remboursement n’est accordé pour la période de demande d’une entité de gestion que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :

    • a) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;

    • b) sinon, le dernier jour de la période de demande.

  • Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension

    (3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1);

    • b) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

  • Note marginale :Une demande par période

    (4) Une entité de gestion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

  • Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice exclusif d’activités commerciales

    (5) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) × C

    où :

    A
    représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
    B
    le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
    C
    le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
  • Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice non exclusif d’activités commerciales

    (6) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant obtenu par la formule ci-après (appelé « part » au présent paragraphe) est déterminé pour l’application du présent article à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
      B
      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
      C
      :
      • (i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :

        D/E

        où :

        D
        représente le total des montants représentant chacun :
        • (A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,

        • (B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,

        E
        le total des montants représentant chacun :
        • (A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,

        • (B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :

        F/G

        où :

        F
        représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
        G
        la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
      • (iii) dans les autres cas, zéro;

    • b) chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

      (A + B) × C

      où :

      A
      représente la part revenant à l’employeur admissible, déterminée selon l’alinéa a),
      B
      le montant obtenu par la formule suivante :

      D × E × F

      où :

      D
      représente le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour la période de demande,
      E
      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
      F
      la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
      C
      le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
  • Note marginale :Exercice exclusif d’activités commerciales

    (7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si :

    • a) s’agissant d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;

    • b) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.

  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (8) Le choix que font, selon les paragraphes (5) ou (6), une entité de gestion d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime doit être effectué selon les modalités suivantes :

    • a) il doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :

      • (i) en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande,

      • (ii) dans les deux ans suivant le jour qui est :

        • (A) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration en application de la section V pour la période de demande,

        • (B) sinon, le dernier jour de la période de demande;

    • c) s’agissant du choix prévu au paragraphe (5), le document le concernant doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100 %;

    • d) s’agissant du choix prévu au paragraphe (6), le document le concernant doit préciser pour chaque employeur admissible le pourcentage déterminé à son égard, lequel pourcentage ne peut dépasser 100 %.

  • Note marginale :Entités de gestion non admissibles

    (9) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, chacun de ces employeurs peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) × C × D

    où :

    A
    représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
    B
    le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
    C
    :
    • a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :

      E/F

      où :

      E
      représente le total des montants représentant chacun :
      • (A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,

      • (B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,

      F
      le total des montants représentant chacun :
      • (A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,

      • (B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :

      G/H

      où :

      G
      représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
      H
      la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
    • c) dans les autres cas, zéro;

    D
    le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (10) Le choix prévu au paragraphe (9) pour la période de demande d’une entité de gestion doit être fait selon les modalités suivantes :

    • a) il doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :

      • (i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande,

      • (ii) dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande;

    • c) le document le concernant doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1),

      • (ii) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

  • Note marginale :Un choix par période

    (11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne peut être produit plus d’une fois par période de demande.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (12) Si un employeur admissible d’un régime de pension déduit un montant en application du paragraphe (5), de l’alinéa (6)b) ou du paragraphe (9) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre de l’employeur admissible ou de l’entité de gestion du régime sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit au montant ou que le montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au receveur général.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 77
  • 2001, ch. 15, art. 17
  • 2010, ch. 12, art. 75
  • 2012, ch. 31, art. 88
  • 2014, ch. 39, art. 97
  • 2017, ch. 33, art. 140

Date de modification :