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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 259.1 du 2010-07-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    livre imprimé

    printed book

    livre imprimé Ne sont pas des livres imprimés les articles suivants ou les ouvrages constitués principalement des articles suivants :

    • a) journaux;

    • b) magazines et périodiques acquis autrement que par abonnement;

    • c) magazines et périodiques dont plus de 5 % de l’espace imprimé est consacré à la publicité;

    • d) brochures et prospectus;

    • e) catalogues de produits, listes de prix et matériel publicitaire;

    • f) livrets de garantie et d’entretien et guides d’utilisation;

    • g) livres servant principalement à écrire;

    • h) livres à colorier et livres servant principalement à dessiner ou à recevoir des articles tels des coupures, images, pièces de monnaie, timbres ou autocollants;

    • i) livres à découper ou comportant des pièces à détacher;

    • j) programmes d’événements ou de spectacles;

    • k) agendas, calendriers, programmes de cours et horaires;

    • l) répertoires, assemblages de graphiques et assemblages de plans de rues ou de cartes routières, à l’exclusion des articles suivants :

      • (i) guides,

      • (ii) atlas constitués en tout ou en partie de cartes autres que des plans de rues ou des cartes routières;

    • m) tarifs;

    • n) assemblages de bleus, de patrons ou de pochoirs;

    • o) biens visés par règlement;

    • p) assemblages ou recueils d’articles visés à l’un des alinéas a) à o) et d’articles semblables. (printed book)

    organisme à but non lucratif admissible

    qualifying non-profit organization

    organisme à but non lucratif admissible S’entend au sens du paragraphe 259(2). (qualifying non-profit organization)

    période de demande

    claim period

    période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)

    personne déterminée

    specified person

    personne déterminée

    • a) Municipalité;

    • b) administration scolaire;

    • c) université;

    • d) institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :

      • (i) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue,

      • (ii) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;

    • e) organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible qui administre une bibliothèque publique de prêt;

    • f) organisme de bienfaisance ou organisme à but non lucratif admissible, visé par règlement, dont la principale mission est l’alphabétisation. (specified person)

  • Note marginale :Remboursement pour livres imprimés, etc.

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période et qui acquiert ou importe l’un des biens suivants à une fin autre que celle de sa fourniture par vente :

    • a) un livre imprimé ou sa mise à jour;

    • b) un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé;

    • c) une version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion.

    Le montant remboursable est égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 qui est devenue payable par la personne au cours de la période de demande relativement à l’acquisition ou à l’importation.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le remboursement n’est versé que si la personne déterminée en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de sa période de demande au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

  • Note marginale :Une demande par période

    (4) Sauf en cas d’application du paragraphe (5), une personne ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

  • Note marginale :Demandes de succursales et divisions

    (5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est tenue par le paragraphe 259(10) de produire des demandes de remboursement distinctes aux termes de l’article 259 relativement à une succursale ou division doit produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division et ne peut présenter plus d’une demande de remboursement relativement à la succursale ou division par période de demande.

  • (6) [Abrogé, 2009, ch. 32, art. 30]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 69.1 et 228
  • 2009, ch. 32, art. 30

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