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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 257 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Vente d’immeuble par un non-inscrit

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A/B) × C

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,
      B
      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
      C
      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans qu’elle soit devenue due.

  • Note marginale :Rachat d’un immeuble

    (3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le débiteur n’a droit au remboursement relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;

    • b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat de l’immeuble.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 114
  • 1997, ch. 10, art. 68 et 226
  • 2006, ch. 4, art. 30
  • 2007, ch. 18, art. 41

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