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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 256.1 du 2008-06-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture :

    • a) d’une part, est une fourniture exonérée de bien ou de service, sauf celle qui est exonérée par le seul effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V, qui, selon le cas :

      • (i) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,

      • (ii) est visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, mais n’est pas une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie;

    • b) d’autre part, a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué la fourniture d’un bien qui comprend le fonds à un moment donné.

    Le montant est remboursé à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — et est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la somme de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le bailleur, ou serait devenue payable n’eût été l’article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu’il a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition et qui ont servi, avant le moment donné, à améliorer le bien qui comprend le fonds;
    B
    le total des autres montants remboursables et des crédits de taxe sur les intrants, auxquels le bailleur a droit relativement à un montant inclus dans la somme visée à l’élément A.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Le propriétaire ou le preneur d’un fonds fourni à une personne qui sera réputée par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué, un jour donné, la fourniture d’un bien qui comprend le fonds n’est remboursé que s’il en fait la demande au plus tard deux ans après le jour donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 113
  • 1997, ch. 10, art. 67 et 225
  • 2000, ch. 30, art. 74
  • 2008, ch. 28, art. 76

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