Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définition de « proche »
255 (1) Au présent article, le proche d’un particulier s’entend de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier.
Note marginale :Remboursement — habitation en coopérative
(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) une coopérative d’habitation a payé la taxe relativement à une fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation;
b) la coopérative fournit une part de son capital social au particulier et lui en transfère la propriété;
c) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de la part conclu entre la coopérative et le particulier, celui-ci acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
d) le total des montants, appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 477 000 $;
e) entre le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie et celui où la possession du logement est transférée au particulier du fait qu’il est propriétaire de la part, le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
f) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper le logement à titre résidentiel, après le transfert de la possession du logement au particulier, est le particulier ou son proche,
(ii) le particulier effectue par vente une fourniture de la part, et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que le logement ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le remboursement est égal au montant suivant :
g) si la contrepartie totale est de 371 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, au montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 371 000 $ mais inférieure à 477 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
- A
- représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale;
- B
- la contrepartie totale.
Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) le particulier a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le montant du remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d’habitation lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 111
- 1997, ch. 10, art. 65 et 223
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 73
- 2006, ch. 4, art. 26
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