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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 254 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    immeuble d’habitation à logement unique

    immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de immeuble d’habitation au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)

    proche

    proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)

  • Note marginale :Remboursement — habitation neuve

    (2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété en effectue, par vente, la fourniture taxable au profit du particulier;

    • b) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de l’immeuble ou du logement conclu entre le constructeur et le particulier, celui-ci acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • c) le total des montants — appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe — dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble ou du logement et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble ou le logement est inférieur à 450 000 $;

    • d) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture et à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble ou le logement (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);

    • e) la propriété de l’immeuble ou du logement est transférée au particulier une fois la construction ou les rénovations majeures de ceux-ci achevées en grande partie;

    • f) entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et celui où la possession de l’immeuble ou du logement est transférée au particulier en vertu du contrat de vente :

      • (i) l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement,

      • (ii) le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement, sauf s’il a été occupé à titre résidentiel par le particulier, ou son proche, qui était alors l’acheteur du logement aux termes d’un contrat de vente;

    • g) selon le cas :

      • (i) le premier particulier à occuper l’immeuble ou le logement à titre résidentiel, à un moment après que les travaux sont achevés en grande partie, est :

        • (A) dans le cas de l’immeuble, le particulier ou son proche,

        • (B) dans le cas du logement, le particulier, ou son proche, qui, à ce moment, en était l’acheteur aux termes d’un contrat de vente,

      • (ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou du logement, et la propriété de l’un ou l’autre est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que l’immeuble ou le logement n’ait été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

    Le remboursement est égal au montant suivant :

    • h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 6 300 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;

    • i) si la contrepartie totale est supérieure à 350 000 $ mais inférieure à 450 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      A × [(450 000 $ - B)/100 000 $]

      où :

      A
      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
      B
      la contrepartie totale.
  • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

    (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

    • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

    • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

  • Note marginale :Date de transfert

    (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation qui est fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier donné ou, si elle est antérieure, à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou à un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier donné ou à l’un de ses proches, ou aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $;

    • b) il s’avère, selon le cas :

      • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

      • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

    • c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente 18,75 %;
    B
    le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le montant d’un remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble ou du logement lui est transférée.

  • Note marginale :Demande présentée au constructeur

    (4) Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété peut verser un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porter à son crédit, dans le cas où, à la fois :

    • a) le constructeur a effectué la fourniture taxable de l’immeuble ou du logement par vente au particulier auquel il en a transféré la propriété aux termes de la convention portant sur la fourniture;

    • b) la taxe prévue à la section II a été payée, ou est payable, par le particulier relativement à la fourniture;

    • c) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la propriété de l’immeuble ou du logement, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s’il en faisait la demande dans le délai imparti;

    • d) le constructeur convient de verser au particulier, ou en sa faveur, le remboursement qui est payable à celui-ci relativement à l’immeuble, ou de le porter à son crédit;

    • e) la taxe payable relativement à la fourniture n’a pas été payée au moment de la présentation de la demande au constructeur et, si le particulier avait payé cette taxe et en avait demandé le remboursement, celui-ci aurait été payable au particulier selon les paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas.

  • Note marginale :Transmission de la demande par le constructeur

    (5) Malgré les paragraphes (2) à (3), dans le cas où la demande d’un particulier en vue d’un remboursement visé au présent article est présentée au constructeur en application du paragraphe (4) :

    • a) le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au particulier ou le porte à son crédit;

    • b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (6) Le constructeur qui, en application du paragraphe (4), verse un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porte à son crédit, alors qu’il sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé au particulier, ou porté à son crédit, excède le remboursement auquel celui-ci a droit, est solidairement tenu, avec le particulier, au paiement du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 109
  • 1997, ch. 10, art. 63 et 221
  • 2000, ch. 12, art. 113
  • 2001, ch. 15, art. 12
  • 2006, ch. 4, art. 24
  • 2007, ch. 18, art. 37, ch. 35, art. 188
  • 2017, ch. 33, art. 137(A)

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