Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Remboursement au promoteur d’un congrès étranger
252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d’un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures, importations ou transferts suivants :
a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;
b) la fourniture, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du centre de congrès, ou de biens ou de services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture par le promoteur à titre de fournitures liées au congrès;
c) l’importation de biens, ou leur transfert dans une province participante, par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.
Le montant remboursable est égal au montant suivant :
d) dans le cas d’une fourniture effectuée par l’organisateur, la somme des montants suivants :
(i) la taxe payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur,
(ii) le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
e) dans les autres cas, le montant applicable suivant :
(i) si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante,
(ii) dans les cas autres que ceux visés au sous-alinéa (i), la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante.
Note marginale :Remboursement par l’organisateur
(2) L’inscrit — organisateur d’un congrès étranger — qui verse au promoteur du congrès, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu au paragraphe (1) peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre de ce montant que le promoteur pourrait obtenir relativement à une fourniture qu’il acquiert de l’inscrit en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec le paragraphe (1). Pour sa part, le promoteur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
Note marginale :Remboursement à l’organisateur
(3) Le ministre rembourse l’organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture, à l’importation, ou au transfert dans une province participante de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d’une demande de l’organisateur au cours de l’année suivant la fin du congrès et correspond à la somme des montants suivants :
a) la taxe payée par l’organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.
Note marginale :Remboursement par le fournisseur
(4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :
(i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,
(ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.
Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
Note marginale :Production de renseignements
(5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 219
- 2000, ch. 30, art. 70
- 2007, ch. 18, art. 36(F), ch. 29, art. 49
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