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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 252.2 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Restriction

 Le remboursement prévu à l’article 252 ou aux paragraphes 252.1(2) ou (3) n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne en fait la demande dans l’année suivant :

    • (i) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(1), le jour où la personne exporte le bien auquel le remboursement se rapporte,

    • (ii) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(2), le jour où la taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable,

    • (iii) dans les autres cas, le dernier jour où une taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable;

  • b) et c) [Abrogés, 2000, ch. 30, art. 69]

  • d) la personne est une non-résidente au moment où elle fait la demande;

  • d.1) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252(1), il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

  • e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l’objet de la demande est d’au moins 200 $;

  • f) le total des montants réclamés dans la demande qui se rapportent au logement provisoire, ou à l’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé et qui sont calculés selon la formule figurant au paragraphe 252.1(4) ne dépasse pas 75 $;

  • g) le total des montants réclamés dans la demande qui se rapportent à des logements provisoires, ou à des emplacements de camping, compris dans des voyages organisés et qui sont calculés selon la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) ne dépasse pas :

    • (i) dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 75 $,

    • (ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements est mis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 60
  • 2000, ch. 30, art. 69

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