Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définitions
252.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 252.2 et 252.4.
emplacement de camping
camping accommodation
emplacement de camping Emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping (sauf un emplacement compris dans la définition de « logement provisoire » au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)) qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation à titre résidentiel ou d’hébergement, si la période durant laquelle il est permis au particulier d’occuper l’emplacement de façon continue est de moins d’un mois. Y sont assimilés les services d’alimentation en eau et en électricité et d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services, si l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci. (camping accommodation)
voyage organisé
tour package
voyage organisé S’entend au sens du paragraphe 163(3). N’est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès. (tour package)
Note marginale :Remboursement pour logement aux personnes non-résidentes
(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un logement provisoire, d’un emplacement de camping ou d’un voyage organisé qui comprend un tel logement ou emplacement;
b) le logement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement.
Note marginale :Remboursement pour logement aux fournisseurs non-résidents
(3) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne — qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V — est l’acquéreur de la fourniture d’un logement provisoire, d’un emplacement de camping ou d’un voyage organisé qui comprend un tel logement ou emplacement;
b) le logement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement.
Note marginale :Taxe applicable au logement provisoire
(4) Pour l’application du paragraphe (2), dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande présentée en vue d’obtenir des remboursements aux termes de ce paragraphe relativement à au moins une fourniture de logements provisoires ou d’emplacements de camping pour laquelle elle a payé la taxe mais qui ne sont ni compris dans un voyage organisé, ni acquis par elle pour utilisation dans le cadre de son entreprise, pour que tout ou partie des montants remboursables soit calculé selon la formule énoncée ci-après, la taxe payée relativement à chacune de ces fournitures est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement ou l’emplacement, selon le cas, est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture;
- B
- :
a) dans le cas d’un logement provisoire, 5 $,
b) dans le cas d’un emplacement de camping, 1 $.
Note marginale :Taxe applicable au voyage organisé
(5) Lorsqu’une personne présente une demande en vue d’obtenir un remboursement aux termes des paragraphes (2) ou (3) relativement à au moins une fourniture de voyages organisés qui comprend des logements provisoires ou des emplacements de camping et pour laquelle elle a payé la taxe, la taxe payée relativement aux logements ou aux emplacements est réputée, pour l’application de ces paragraphes et pour chacun des voyages, égale au montant obtenu par la formule suivante :
a) lorsque le paragraphe (2) s’applique et que la personne choisit dans cette demande que tout ou partie des montants remboursables soient calculés selon la formule suivante :
(A × 5 $) + (B × 1 $)
où :
- A
- représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage a été mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture,
- B
- le nombre de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture;
b) dans les autres cas :
C/D × E/2
où :
- C
- représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans le voyage a été mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture,
- D
- le nombre de nuits passées au Canada par le particulier non-résident à la disposition duquel le logement provisoire ou l’emplacement de camping est mis, au cours de la période commençant au premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour où un gîte compris dans le voyage est mis à sa disposition,
(ii) le premier jour où un emplacement de camping compris dans le voyage est mis à sa disposition,
(iii) le premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage lui est rendu,
et se terminant au dernier en date des jours suivants :
(iv) le dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition,
(v) le dernier jour où un tel emplacement est mis à sa disposition,
(vi) le dernier jour où un tel service de transport lui est rendu,
- E
- la taxe payée par la personne relativement à la fourniture du voyage organisé.
Note marginale :Plusieurs logements provisoires pour la même nuit
(6) Pour déterminer, selon le paragraphe (4), le montant remboursable à un consommateur de logements provisoires ou d’emplacements de camping, l’inscrit qui fournit au consommateur plus d’un logement provisoire ou plus d’un emplacement de camping, qui est mis à la disposition de celui-ci pour une même nuit, est réputé lui avoir fourni un seul logement ou un seul emplacement.
Note marginale :Plusieurs logements provisoires pour la même nuit
(7) Pour déterminer, selon l’alinéa (5)a), le montant remboursable à un consommateur de voyages organisés comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, même si un inscrit fournit au consommateur plus d’un voyage organisé comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping qui est mis à la disposition de celui-ci pour une même nuit, les logements ou emplacements mis à la disposition du consommateur sont réputés compris dans un seul voyage.
Note marginale :Remboursement par l’inscrit
(8) Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inscrit fournit un logement provisoire, un emplacement de camping ou un voyage organisé qui comprend un tel logement ou emplacement à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le logement, l’emplacement ou le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;
c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :
(i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;
d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :
(i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,
(ii) soit, si le logement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,
(B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.
Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement.
Note marginale :Acompte payé par carte de crédit
(9) Pour l’application du paragraphe (8), l’acompte relatif à une fourniture qui est porté au crédit d’un compte du fournisseur par l’émetteur d’une carte de crédit ou de paiement de l’acquéreur est réputé ne pas être payé tant que le compte n’est pas crédité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 59
- 2000, ch. 30, art. 68
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