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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 248 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Choix d’exercice

  •  (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.

  • Note marginale :Durée du choix

    (2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

    • a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 247;

    • b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;

    • c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.

  • Note marginale :Nouvelle période de déclaration

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les périodes de déclaration d’une personne cessent de correspondre à des exercices à compter du début d’un mois d’exercice compris dans un exercice de la personne et que le mois en question n’est pas le premier de l’exercice, la période commençant le premier jour de l’exercice et se terminant immédiatement avant le début du mois en question est réputée être une période de déclaration de la personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1994, ch. 9, art. 18
  • 1997, ch. 10, art. 57
  • 2000, ch. 30, art. 66
  • 2007, ch. 35, art. 6

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