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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 247 du 2012-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Choix de trimestre d’exercice

  •  (1) La personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour de cet exercice où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit le premier jour de cet exercice, ce jour-là.

  • Note marginale :Durée du choix

    (2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

    • a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 248;

    • b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;

    • c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;

    • d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).

  • Note marginale :Révocation du choix

    (3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 56
  • 2012, ch. 31, art. 87

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