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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 246 du 2012-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Choix de mois d’exercice

  •  (1) Toute personne peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit, le premier jour de son exercice.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne dont le choix prévu à l’article 248 cesse d’être en vigueur dès le début de son trimestre d’exercice visé à l’alinéa 248(2)b) peut faire un choix, applicable à compter du premier jour de ce trimestre, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice.

  • Note marginale :Durée du choix

    (3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :

    • a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;

    • b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).

  • Note marginale :Révocation du choix

    (4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 86

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