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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 242 du 2012-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Annulation

  •  (1) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

    (1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

    (1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

    (1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

    (1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2) Le petit fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise de taxis a droit à l’annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il a présenté au ministre une demande à cette fin en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) ce jour-là, il était inscrit depuis au moins un an.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2.1) S’il en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut faire modifier son inscription, à compter du premier jour de son exercice commençant au moins un an après la prise d’effet de sa dernière inscription relative à l’ensemble de ses activités commerciales au Canada, de façon qu’elle ne soit valable que pour cette entreprise.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2.2) Lorsque, alors que l’approbation accordée en vertu du paragraphe 178.2(3) relativement à un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 178.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant sa prise d’effet et que l’entrepreneur en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le ministre annule l’inscription de l’entrepreneur.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.

  • Note marginale :Avis d’annulation ou de modification

    (3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.

  • Note marginale :Inscription de groupe — avis d’annulation

    (4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :

    • a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;

    • b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Inscription de groupe — avis de retrait

    (5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :

    • a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;

    • b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 102
  • 2010, ch. 12, art. 74
  • 2012, ch. 31, art. 84

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