Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Production par un inscrit
238 (1) L’inscrit doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :
a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :
(i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,
(iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
b) sinon, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration.
Note marginale :Production par un non-inscrit
(2) Le non-inscrit est tenu de présenter une déclaration au ministre dans le mois suivant chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle il doit verser la taxe nette.
Note marginale :Production par certaines institutions financières désignées particulières
(2.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice est tenue de présenter au ministre :
a) une déclaration provisoire visant la période, dans le mois suivant la fin de la période;
b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.
Note marginale :Artistes non-résidents
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne non-résidente qui, au cours de sa période de déclaration, effectue la fourniture taxable au Canada d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit :
a) présenter une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date du jour où la déclaration pour cette période doit être produite en application du paragraphe (1) et du jour où la personne, ou un de ses salariés qui intervient dans l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada;
b) verser, au plus tard le premier en date des jours visés à l’alinéa a), les montants devenus percevables ainsi que les montants qu’elle a perçus au cours de la période au titre de la taxe prévue à la section II.
Note marginale :Forme et contenu
(4) La déclaration doit être produite en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 99
- 1994, ch. 9, art. 15
- 1996, ch. 21, art. 66
- 1997, ch. 10, art. 217
- 2010, ch. 12, art. 73
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