Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 23.5 du 2003-01-01 au 2008-03-31 :
Définition de biodiesel
23.5 (1) Au présent article, biodiesel s’entend du combustible diesel qui est produit à partir de déchets, ou de matières, d’origine biologique et non à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.
Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le biodiesel
(2) La taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur le biodiesel.
Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le mélange diesel-biodiesel
(3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à du biodiesel pour produire un mélange diesel-biodiesel, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage de biodiesel par volume.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 62
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