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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 229 du 2013-06-26 au 2022-06-08 :


Note marginale :Paiement du remboursement de taxe nette

  •  (1) Le ministre verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans sa déclaration produite en application de la présente section.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) Le ministre n’est pas tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un remboursement de taxe nette à une personne qui est un inscrit à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que celle-ci devait indiquer dans sa demande d’inscription présentée selon l’article 240 ont été livrés et sont exacts.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 139]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 203
  • 1997, ch. 10, art. 211
  • 2006, ch. 4, art. 139
  • 2013, ch. 33, art. 45

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