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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 227 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Comptabilité abrégée

  •  (1) L’inscrit (sauf l’organisme de bienfaisance qui n’est pas désigné aux termes de l’article 178.7) qui est visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée peut faire un choix pour que sa taxe nette pour les périodes de déclaration au cours desquelles le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode réglementaire.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le choix doit :

    • a) être présenté au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour correspond au premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;

    • c) être produit au plus tard :

      • (i) si la première période de déclaration de l’inscrit où le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou le jour ultérieur fixé par le ministre sur demande de l’inscrit,

      • (ii) dans les autres cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration où le choix est en vigueur, ou le jour postérieur que le ministre peut fixer à la demande de l’inscrit.

  • Note marginale :Cessation du choix

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée;

    • b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.

  • Note marginale :Révocation

    (4) L’inscrit peut révoquer son choix.

  • Note marginale :Entrée en vigueur et avis de révocation

    (4.1) La révocation du choix par l’inscrit :

    • a) entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;

    • b) n’est valide que si un avis de révocation contenant les renseignements requis est présenté au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où la déclaration prévue par la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Exception

    (4.2) Lorsque l’inscrit choisit de calculer sa taxe nette conformément aux règles énoncées dans une partie du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS) visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (2)a) ne s’applique pas;

    • b) malgré le paragraphe (2), le choix doit être fait avant la production de la déclaration prévue par la présente section pour la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix entre en vigueur;

    • c) l’alinéa (4.1)b) ne s’applique pas à la révocation du choix.

  • Note marginale :Restriction quant au crédit de taxe sur les intrants

    (5) L’inscrit dont le choix cesse d’être en vigueur ne peut demander, au cours d’une période de déclaration qui commence après que le choix cesse d’être en vigueur, de crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit visé par règlement) pour sa période de déclaration où le choix était en vigueur.

  • Note marginale :Restriction quant à la taxe nette

    (6) Sauf disposition contraire prévue dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS), les articles 231 à 236 ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 90
  • 1994, ch. 9, art. 13
  • 1997, ch. 10, art. 46
  • 2000, ch. 30, art. 56

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